TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400446_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024 sous le numéro 2400446, M. C A et Mme B A, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 10 mai 2024 sous le numéro 2404643, M. C A et Mme B A, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B A, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 19 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2400446 et 2404643, présentées par M. et Mme A sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Postérieurement à l'introduction des requêtes, l'autorité consulaire française à Téhéran a délivré le 19 mai 2024 le visa sollicité à Mme B A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes nos 2400446 et 2404643, présentées par M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2400446 et 2404643 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 août 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2400406,
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Chronologie de l'affaire
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TA4430 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2400446_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel