TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400447_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de la Martinique demande au tribunal de déclarer M. A B redevable envers elle de la somme de 1 177,56 euros au titre d'un indu de prime d'activité sur la période du 1er janvier au 30 juin 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale, " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ". Et aux termes de l'article L. 161-1-5 du même code, " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. Les collectivités publiques et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public investies de prérogatives de puissance publique sont irrecevables à demander au juge de prononcer une mesure qu'il leur appartient de prendre elles-mêmes. Le directeur de la caisse d'allocations familiales dispose, en application des dispositions précitées de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 845-1 du même code, du pouvoir de délivrer une contrainte ayant force exécutoire en vue de recouvrer les prestations indûment versées. Par suite, les conclusions de la requête de la caisse d'allocations familiales de la Martinique tendant à ce que le tribunal déclare M. A B redevable envers elle de la somme de 1 177,56 euros au titre d'un indu de prime d'activité sur la période du 1er janvier au 30 juin 2016, sont irrecevables et doivent être rejetées par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la caisse d'allocations familiales de la Martinique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 8 juillet 2024. Le président, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2400447_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel