TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400448_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B A, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023, par laquelle la commune de Chauny a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices ainsi que la prise de toutes mesures susceptibles de mettre définitivement fin aux nuisances sonores causées par la présence d'un skatepark à proximité de son domicile ;
2°) de condamner la commune de Chauny à verser à Mme A la somme de 200 000 euros avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa requête préalable ;
3°) d'enjoindre à la commune de Chauny de prendre toutes mesures susceptibles de mettre définitivement fin aux nuisances sonores causées par la présence du skatepark, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chauny la somme de 3 000 euros à verser à Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () / 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne () ".
3. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Chauny à l'indemniser des préjudices qu'elle estime subir du fait de la présence d'un skatepark à proximité de son domicile situé à Chauny, dans le département de l'Aisne. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-14, R. 221-3 et R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d'Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens, à Mme A et au cabinet Cassel.
Fait à Lille, le 16 janvier 2024.
Le président du tribunal,
SIGNE
C. HERVOUET
Pour expédition conforme
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400448_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA