TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400448_20240415
- Date
- 15 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er mars 2024. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2400450 du 8 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par une ordonnance n° 2400450 du 8 mars 2024, la juge des référés a rejeté la requête de M. A, aux fins de suspension de l'exécution de décision contestée, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2400450 a été notifiée à M. A par courrier recommandé avec accusé de réception le 8 mars 2024 dont il a accusé réception le 13 mars 2024. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application de l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, M. A serait réputé s'être désisté de sa requête en annulation Or, M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. M. A qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 avril 2024. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2400448_20240415
Données disponibles
- Texte intégral