TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2400449_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 21 décembre 2023 par la caisse d'allocations familiales du Nord et signifié par acte d'huissier, aux fins de recouvrement d'un indu de 1284, 63 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ainsi que d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.
3. Par la présente requête, M. A sollicite l'échelonnement de sa dette afin de pouvoir rembourser la CAF d'un montant de 1284, 63 euros. Conformément aux principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, d'accorder un échéancier de paiement d'une créance publique. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 21 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2400449_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel