TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400450_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, l'association Conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques d'Eure-et-Loir affiliée à la fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE-CDPE 28), représentée par sa présidente, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours de la directrice des services de l'éducation nationale (DASEN) d'Eure-et-Loir de nommer unilatéralement Mme A comme personnalité qualifiée au conseil d'administration du collège Jean Moulin de Nogent-Le-Roi, ensemble la décision du 13 décembre 2023 rejetant son recours gracieux en date du 30 novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir en raison de son objet associatif tel que défini par ses statuts et en raison de la composition du conseil d'administration du collège, dans lequel elle détient tous les sièges réservés aux représentants de parents d'élèves ; - la condition tenant à l'urgence est remplie car en application de la décision de désignation en litige, prise en violation du code de l'éducation nationale, Mme A siège et prend part aux votes du conseil d'administration du collège ce qui rend irréguliers tous les actes administratifs de cet établissement tels que l'adoption du budget, le vote du compte financier, la répartition des moyens, le règlement intérieur et l'installation des instances légales émanant du conseil d'administration, comme l'instance disciplinaire ou même le règlement intérieur et par suite le règlement intérieur et les sanctions disciplinaires prises par son conseil de discipline ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant les décisions en litige est remplie car : * la DASEN en désignant seule, sans proposition du chef d'établissement, Mme A a méconnu l'article R.421-15 du code de l'éducation ; * elle a procédé à cette nomination sans publication et ne peut donc soutenir que sa décision est un acte administratif réputé exécutoire depuis le 16 mai 2023 ; * aucune publication n'en fait mention au recueil des actes administratifs départementaux sur l'ensemble de l'année 2023 ni aucun acte n'est pris au registre des procès-verbaux du conseil d'administration du collège ; * cette décision non opposable faute de publication n'indique pas la qualification de Mme A qui lui permettrait de prétendre à siéger en qualité de personnalité qualifiée ; * cette désignation au sein de l'unique instance décisionnaire du collège entache sa composition d'irrégularité et a donc pour conséquence l'irrégularité de tous les actes décidés en conseil d'administration. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n°2400419 présentée par l'association FCPE-CDPE 28. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. L'association requérante se borne à faire valoir que Mme A, dont elle conteste la désignation au conseil d'administration du collège, siège et prend part aux votes dudit conseil d'administration, ce qui rendrait irréguliers tous les actes administratifs de cet établissement. Toutefois, elle ne soutient ni même n'allègue que cette désignation ferait obstacle, à ce jour, au fonctionnement dudit conseil d'administration. Elle n'invoque pas ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association FCPE-CDPE 28 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques d'Eure-et-Loir affiliée à la fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE-CDPE 28). Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 12 février 2024. La juge des référés, Anne B La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4512 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400450_20240212
TA2027 mars 2026
DTA_2400419_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2400450_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel