TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400451_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au présent tribunal une requête enregistrée le 8 janvier 2024 sous le n° 2400120 au greffe de ce tribunal, par laquelle M. A B, représenté par Me Lemkhairi, demandait au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour de sur le territoire français pour une durée d'1 an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 5 janvier 2024 à 17 heures 45. M. B avait jusqu'au 7 janvier 2024 à la même heure pour enregistrer sa requête. Son recours n'a été enregistré au tribunal administratif de Bordeaux que le 8 janvier 2024. En application des dispositions précitées, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Dordogne. Le vice-président, M. Aymard La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2400451_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel