TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400452_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours courant à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est victime d'agissements de la part de sa référente socio-éduative constitutifs de harcèlement moral l'empêchant d'exercer son emploi dans des conditions normales. - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le département ne prend pas en compte la situation de harcèlement moral dont elle est victime ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que les articles L. 133-2 et suivants et L. 134-1 du code général de la fonction publique ; * elle est entachée d'une d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2400570, enregistrée le 13 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par laquelle Mme B C épouse A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A exerce les fonctions d'assistante familiale agréée depuis le 10 septembre 2018. Elle a conclu le 9 octobre 2020 un contrat de travail avec le département des Hauts-de-Seine pour l'accueil d'un enfant. Elle a sollicité le 7 septembre 2023, le bénéfice de la protection fonctionnelle, en raison des difficultés qu'elle estime rencontrées avec sa référente socio-éducative. Par décision du 10 novembre 2023, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder cette protection. Par la présente requête, Mme C épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée () ". Le fonctionnaire qui demande la suspension de la décision par laquelle la collectivité publique dont il dépend a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection à laquelle il estime avoir droit en application des dispositions précitées doit, pour établir l'urgence à suspendre ce refus, faire valoir des éléments justifiant la réalité du préjudice que lui cause l'abstention de son employeur. 5. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, Mme C épouse A fait valoir qu'elle est victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa référente socio-éducative et que ces agissements l'empêchent d'exercer ses fonctions de manière normale. Elle soutient ainsi que sa référente a émis à deux reprises un avis défavorable à l'extension de son agrément pour l'accueil de deux enfants, qu'elle ne lui transmet pas les informations relatives à la situation de l'enfant qui lui est confié et notamment qu'elle ne lui a pas transmis le Projet Pour l'enfant " PPE " établi pour cet enfant ni aucune information quant au projet de regroupement de celui-ci avec son frère et leur prise en charge par l'aide sociale à l'enfance d'Ille-et-Vilaine. Toutefois, selon les termes mêmes de la décision en litige, l'extension de l'agrément de la requérante lui a été accordé, elle a participé à l'élaboration du PPE de l'enfant dont elle a la charge et le regroupement des enfants ne relève pas d'une décision de sa collègue référente mais d'un jugement du juge des enfants du 8 février 2023 qui a dessaisi l'ASE des Hauts-de-Seine au profit de l'ASE d'Ille-et-Vilaine sur demande du père des enfants. Dans ces conditions, et alors même qu'il apparaît exister des difficultés relationnelles entre Mme C épouse A et sa référente socio-éducative, au vu des quelques éléments produits au dossier, la requérante ne peut être regardée comme démontrant que la décision du 10 novembre 2023 portant refus de protection fonctionnelle lui préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate pour que la condition tenant à l'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, soit regardée comme satisfaite, nécessitant dès lors que soit prononcée, par le juge des référés, une mesure provisoire dans de brefs délais. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C épouse A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A. Copie en sera adressée pour information au département des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 janvier 2023 Le juge des référés, signé H. Le Griel. La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400452_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel