TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400453_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A D épouse B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec droit au travail et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; il n'est pas justifié de l'établissement d'un rapport médical concernant l'état de santé de son fils par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ni de la réunion du collège des médecins de cet Office composé de trois médecins dûment et préalablement habilités par le directeur de l'Office ou de l'avis rendu par ce collège sans intervention du praticien ayant établi le rapport ; la préfète du Rhône s'est à tort estimée liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 2400452 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme D épouse B, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 27 octobre 2018 avec son jeune fils C, né le 2 mars 2016, en vue d'une intervention chirurgicale nécessitée par l'état de santé de ce dernier. Un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2020, lui a été délivré. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre, refusé par la préfète du Rhône par une décision du 30 septembre 2021, annulée par un jugement du tribunal du 11 février 2022 qui a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer sa demande. Par la décision en litige du 23 novembre 2023, la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont Mme D épouse B était titulaire. 3. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme D épouse B ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B. Fait à Lyon, le 31 janvier 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400453_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel