TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400453_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne et au département de l'Yonne concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA), d'un montant de 6 424,74 euros au titre de la période allant du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, et une amende administrative d'un montant de 642 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En troisième lieu, l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. En dernier lieu, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. D'une part, Mme B, en se bornant à faire valoir ses " difficultés financières " et à transmettre au tribunal une décision du 24 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental a mis à sa charge une amende administrative d'un montant de 642 euros, une décision du 5 mai 2022 par laquelle la CAF de l'Yonne lui a notamment réclamé un indu de RSA d'un montant de 6 424,74 euros, des courriers de la CAF de l'Yonne sollicitant diverses informations, une décision du 22 juin 2022 reconnaissant le caractère frauduleux de ses agissements ainsi que les recours qu'elle a exercé à l'encontre de la fraude qui lui est imputée, n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé de moyens. D'autre part, la requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision relative à l'indu de RSA qu'elle entend attaquer. 6. Le 13 février 2024, le greffe du tribunal a alors invité Mme B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard, notamment, de l'article R. 412-1 du même code et a également mis en œuvre la procédure décrite à l'article R. 772-6 en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. Les lettres comportant ces demandes de régularisation ont été notifiées à l'intéressée le 14 mars 2024 à 17h11 au moyen de l'application " télérecours citoyen ". Toutefois dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante n'a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que les décisions de la CAF de l'Yonne et du département de l'Yonne auraient méconnu ses droits et n'a pas davantage transmis de décision relative à l'indu de RSA qu'elle entend attaquer ou la demande qu'elle aurait adressé à l'administration à l'encontre de cet indu. 7. La requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de l'Yonne et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Fait à Dijon le 6 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2400453_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel