TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400453_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A C, représenté par Me Rouve et Me De Coincy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, d'un montant de 92 859 euros, au titre de la période allant du 6 août 2019 au 31 octobre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités afférentes d'un montant de 37 480 euros, pour un montant total de 130 339 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C au motif qu'il a prononcé, par une décision du même jour, le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquels M. C a été assujetti. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision prise en cours d'instance, le 5 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement, à hauteur de 130 339 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels le requérant a été assujetti au titre de la période allant du 6 août 2019 au 31 octobre 2020, ainsi que des pénalités afférentes. M. C, auquel le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas avoir ainsi obtenu satisfaction. Il s'ensuit que les conclusions du requérant aux fins d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation et de décharge de cette imposition sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 8 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2400453_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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