TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400454_20240322
- Date
- 22 mars 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler une décision lui refusant une expertise médicale pour le renouvellement de son allocation temporaire d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. En l'espèce, M. A a introduit sa requête sans l'accompagner d'une copie de la décision attaquée ou d'une pièce justifiant du dépôt d'une réclamation adressée à l'administration. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 23 février 2024. En réponse à ce courrier, M. A s'est borné à produire des échanges internes à l'administration, faisant état, non d'un refus à une demande dont il l'aurait saisie, mais de difficultés à faire expertiser l'état de santé des agents placés dans une situation analogue à la sienne, compte tenu des exigences financières auxquelles les médecins agréés subordonnent leur intervention. Ainsi, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, saisisse le tribunal d'une demande tendant à contester le refus implicite de sa demande de renouvellement d'allocation temporaire d'invalidité, en se prévalant de l'absence d'expertise médicale de son état de santé diligentée par son employeur et en produisant à l'appui de son recours tout élément médical de nature à démontrer qu'il peut prétendre à ce renouvellement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Caen, le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2400454_20240322
Données disponibles
- Texte intégral