TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400456_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Cloud a refusé de lui communiquer des documents administratifs relatifs à la piscine municipale de cette commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Cloud de lui communiquer ces documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'avis n° 20235700 du 2 novembre 2023 de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Cloud a refusé de lui communiquer des documents administratifs relatifs à la piscine municipale située dans cette commune, avant l'avis partiellement favorable rendu le 2 novembre 2023 par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et notifié au requérant le 22 novembre suivant. La décision attaquée a été prise par le maire de la commune de Saint-Cloud, située dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 1er février 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2400456_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel