TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400456_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février, 14 et 15 mars, 11 et 20 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune d'Alençon à lui verser une somme globale de 2 500 euros en raison d'une chute survenue le 28 septembre 2023 sur la voie publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'une part, M. A entend porter plainte contre la commune d'Alençon en raison d'un défaut d'entretien de la chaussée située rue de Fresnay dans le centre-ville de la commune. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une telle demande qui, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, relève de la seule compétence du procureur de la République. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. D'autre part, M. A soutient qu'il subit un préjudice matériel et un préjudice moral en raison d'une chute à vélo causé par une déformation de la chaussée située rue de Fresnay à Alençon. Le requérant, qui doit être regardé comme demandant réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 21 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2400456_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel