TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400456_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Houindo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel il a refusé de lui délivrer une carte de résident au titre de la reconnaissance du statut de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L.614-5 du même code " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. ". Aux termes de l'article R.776-2 du code de justice administrative " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.() ". 4. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L731-3 du même code " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. En premier lieu, il ressort de la présente requête que M. A sollicite l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2024 en tant notamment que le préfet du Nord lui refuse implicitement la délivrance d'un titre de séjour et également en tant qu'il refuse implicitement d'abroger l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel il a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an. Toutefois, l'arrêté précité, qui assigne l'intéressé à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, n'a pour objet ni de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ni d'implicitement refuser d'abroger l'arrêté du 14 juin 2023 précité. 6. Dans ces conditions, ces conclusions présentées à fin d'annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 7. En second lieu, si à l'appui de ses conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 12 janvier 2024 le requérant entend, d'une part, exciper de l'illégalité de l'arrêté du 14 juin 2023, ce moyen, exercé à l'encontre d'un acte individuel devenu définitif, est irrecevable. En outre, s'il entend exciper de l'illégalité du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté contesté n'a pas pour objet de refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour. D'autre part, si le requérant se prévaut de la méconnaissance des articles 6 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont pas susceptibles d'exercer une influence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence. Enfin, s'il invoque également la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de cette convention, les faits dont il se prévaut sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen. 8. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 12 janvier 2024 portant assignation à résidence de M. A ne reposant que sur un moyen irrecevable, des moyens inopérants et un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, s'agissant des conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2400456_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel