TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400456_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la directrice du collège Guy Dolmaire a exclu de l’établissement son fils, A... C..., pour une durée d’un jour. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz, conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 5 juin 2025, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Enfin, l’article R. 611-8-6 dudit code dispose que « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ». Par un courrier du 5 juin 2025, le tribunal a adressé à M. C... une demande de maintien de la requête. Celui-ci, qui n’a pas consulté le document dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition sur l’application Télérecours, est réputé, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir eu connaissance à l’issue de ce délai, soit le mardi 10 juin 2025 à 0 heure. M. C... n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois suivant la date de notification de ce courrier, qui lui était imparti. En conséquence, il est réputé, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’en être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz. Fait à Nancy, le 19 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2400456_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel