TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400457_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A B soumet au tribunal un litige concernant le projet émanant de la ville de Baume-les-Dames et de EPAGE " de " destruction d'un barrage de moulin d'eau dit " C à Baume-les-Dames ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. D'une part, le courrier de M. B, lequel se borne à informer le tribunal de son courrier d'opposition adressé au préfet du Doubs relatif à un projet de destruction d'un barrage de moulin d'eau dit " C à Baume-les-Dames, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge administratif. En se bornant à mettre en copie le tribunal, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, si M. B entend contester un projet en phase d'enquête publique, les documents et les actes produits avant ou durant l'enquête publique constituent de simples mesures préparatoires à une décision d'autorisation ou de rejet, décision seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions contre ce projet sont prématurées. 4. Il résulte de tout ce qu'il précède que la saisine de M. B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à B le 21 mars 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400457
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2400457_20240321
Données disponibles
- Texte intégral