TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400457_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête 23 janvier 2024, M. A B représenté par Me Borges de Deus Correia demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère lui refusant le renouvellement de carte de séjour de 10 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour de 10 ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à défaut de lui notifier une décision écrite et motivée sur sa demande de renouvellement de titre dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'une carte de résident valable du 9 septembre 2023 au 8 septembre 2033 a été délivrée à l'intéressé.
Une lettre a été adressée le 8 février 2024 au conseil de B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par l'application télérecours le 8 février 2024 et dont il a accusé de réception le même jour à 11h36, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 27 mars 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400457Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2400457_20240327
Données disponibles
- Texte intégral