TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400457_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B conteste la mise en demeure de payer du 7 juin 2024 qui lui a été adressée par le comptable public de la direction générale des finances publiques de Martinique en vue d'obtenir le paiement de la somme totale de 475 euros mise à sa charge au titre de la taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Mme B conteste la mise en demeure du 7 juin 2024 qui lui a été adressée par le comptable public de la direction générale des finances publiques de Martinique en vue d'obtenir le paiement de la somme totale de 475 euros mise à sa charge au titre de taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2023. Toutefois, le comptable public se borne à constater que la somme de 475 euros n'a pas été réglée et invite la requérante à régulariser sa situation dans les meilleurs délais, en précisant qu'à défaut, il engagera, sans délai, des poursuites. Dans ces conditions, ce courrier ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier sont irrecevables et doivent être rejetées par applicable des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 11 juillet 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400457
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10211 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2400457_20240711
Données disponibles
- Texte intégral