TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400458_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024 à 14 heures 50, sous le n° 2400458, M. B C, agissant en son nom personnel et au nom de son fils majeur M. E, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portée à sa connaissance par courriel du 7 mars 2024 de transférer E du centre hospitalier universitaire de Besançon au centre hospitalier universitaire de La Timone à Marseille afin de procéder à un hémisphérotomie ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Besançon de lui communiquer sans délai le rapport de l'évaluation expertise pré-chirurgicale établi par l'hôpital de La Timone à l'issue du séjour E du 5 au 9 juin 2023, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 7 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de dire que l'acte mutilant envisagé, sauf cas d'urgence vitale, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement E ; 4°) d'ordonner une expertise ; 5°) de constater le caractère arbitraire de la rétention de M. E depuis le 12 septembre 2022, ainsi que la carence légale du SMJPM-UDAF ; 6°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Besançon et du SMPJPM-UDAF le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; M. C soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'imminence du transfert de son fils au F aux fins de subir une intervention chirurgicale aux conséquences graves et irréversibles, mais également par la " rétention arbitraire " du jeune homme dans les services de l'établissement hospitalier depuis des mois ; - les carences dans la prise en charge médicale E, contre sa volonté et sans explication ni information satisfaisantes, ont préjudicié à son état de santé et provoqué son infirmité ; il a ainsi été laissé convulsant et sans mise sous sédation profonde pendant trois semaines en septembre 2022 ; en particulier, ni le patient ni sa famille ne dispose du rapport de l'expertise médicale qui lui a été imposée ; actuellement, la seule possibilité thérapeutique proposée, voire imposée est celle d'un acte chirurgical mutilant ; - l'incapacité du SMJPM-UDAF à assurer la protection effective E révèle une carence légale, notamment de l'absence d'information de la famille et de recueil du consentement du jeune homme pourtant opposé à son transfert et à l'intervention chirurgicale programmée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Besançon, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'est pas fondée. Il demande au juge des référés de mettre à la charge de M. C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 mars 2014 à 11 heures, qui s'est tenue en présence de Mme Matusinski, greffière, présenté son rapport et entendu les observations de M. C et de M. D, responsable des affaires juridiques, pour le centre hospitalier universitaire de Besançon. A l'audience, le juge des référés a informé les parties de ce que sa décision était susceptible d'être fondée d'office sur l'incompétence du juge administratif pour se prononcer sur les modalités et les conditions d'exercice de la tutelle E, ainsi que la " rétention arbitraire " alléguée, qu'il ne relève pas, par ailleurs, de son office de constater. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction, en particulier d'un courriel du 11 mars 2024, que l'intervention chirurgicale programmée pour M. E a été reportée au 19 avril 2024, le représentant du centre hospitalier universitaire de Besançon confirmant au cours de l'audience que le transfert du patient vers l'hôpital de La Timone à Marseille était de fait repoussé " sine die ". M. C fait valoir que cette décision ne fait pas perdre à sa demande son caractère d'urgence dès lors qu'il y a lieu, dans les meilleurs délais de mettre un terme à la " détention arbitraire " de son fils dans les services du centre hospitalier universitaire de Besançon. Toutefois, et alors qu'il ne relève pas de l'office du juge administratif de " constater une situation de détention arbitraire ", il ne ressort en tout état de cause d'aucun élément du dossier pas plus que des échanges à l'audience que la présence du patient dans les locaux de l'établissement de santé ne répondrait pas à la seule finalité de lui prodiguer les soins nécessaires et adaptés à son état de santé, dont il est constant qu'il est déjà fortement dégradé. Enfin, si M. C expose à l'appui de sa requête des fautes ou insuffisances dans la prise en charge médicale de son fils, ces éléments sont sans incidence sur l'appréciation de l'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative et il lui est loisible de solliciter que soit diligenté une expertise médicale sur le fondement de l'article R. 532-1 du même code. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative nécessitant que le juge des référés ordonne une quelconque mesure dans un délai de 48 heures. 3. Ainsi que les parties en ont été informées à l'audience, le juge administratif, même lorsqu'il est saisi en sa qualité de juge des référés, n'est pas compétent pour porter une appréciation sur les modalités et les conditions d'exercice d'une mesure de tutelle décidée par le juge judicaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B C, agissant en son nom personnel et au nom de son fils majeur A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais d'instance. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Besançon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2400458 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Besançon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au centre hospitalier universitaire de Besançon. Copie en sera adressée au tribunal judiciaire de Besançon (service de la protection des majeurs). Fait à Besançon le 14 mars 2024. Le juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier N°2400458
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2400458_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel