TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400458_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la société " Flixbus " à lui verser une somme en réparation du préjudice subi à la suite de l'annulation d'une correspondance le 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ". 3. Le requérant demande le remboursement des frais de modification d'un billet d'avion et de billet de bus à la suite de l'annulation d'une correspondance assurée par la société " Flixbus " le 12 février 2024. Toutefois, et alors que M. B A n'assortit ses conclusions d'aucun moyen ni d'aucun élément de fait permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande, un tel litige, qui tend à engager la responsabilité d'une société de droit privé, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 12 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet N° 2400471
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1412 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400458_20240412
TA3319 mars 2026
DTA_2400471_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2400458_20240412
Données disponibles
- Texte intégral