TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400458_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024 et présentée par la Cimade, M. B A, demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 7 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant de revenir sur le territoire pendant une durée de deux ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 2°) d'ordonner au préfet d'organiser son retour d'Haïti en lien avec le consulat de France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/UE ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - les ordonnances n°s 2301465, 2301470 et 2301474 du Tribunal administratif de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 15 mars 1989 en Haïti et soutenant être entré irrégulièrement en France en mai 2013, demande la suspension de l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que, par trois ordonnances n°s 2301465, 2301470 et 2301474, le juge des référés du tribunal de céans a déjà eu à connaître du même arrêté querellé. Il a rejeté les trois requêtes en référé de M. A en fondant sa décision sur les mêmes faits qui sont relatés dans la présente requête. Si M. A soutient qu'un fait nouveau est survenu dans la mesure où il doit être entendu par la CNDA le 24 avril prochain, toutefois il a la possibilité de se faire représenter pour cette audience, notamment en formulant une demande d'aide juridictionnelle, au sens des stipulations de l'article 13 de la directive 2008/115/UE qu'il cite dans ses écritures en lien avec l'effectivité de son recours. Dès lors, la présente requête, qui ne révèle l'existence d'aucun moyen nouveau quant à la légalité de la décision attaquée, ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence de la demande. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles relatives à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse Terre, le 16 avril 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2400458_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel