TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400459_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A indique souhaiter attraire en justice l'Université Paul Sabatier de Toulouse et introduire un référé liberté à l'encontre de la sanction disciplinaire dont il a injustement fait l'objet et qui l'empêche d'accéder à son logement situé dans la résidence universitaire. Il soutient que : - la sanction l'empêche d'accéder à la résidence universitaire alors pourtant qu'il paye un loyer ; - il n'est pas à l'origine des faits qui lui sont reprochés et ne s'est rendu coupable d'aucun harcèlement moral ; - la commission de discipline s'est réunie dans des conditions irrégulières dès lors qu'elle a commencé vers 11h30 alors qu'il est suggéré dans une lettre qu'elle a commencé à 8h30 ; Mme C D, rapporteuse-adjointe et usagère, n'était pas présente à cette réunion de la commission. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 décembre 2023, la commission de discipline de la section disciplinaire du Conseil académique compétente à l'égard des usagers de l'Université Toulouse III-Paul Sabatier a infligé à M. A la sanction de l'exclusion de l'établissement Toulouse III-Paul Sabatier pour une durée d'un an dont trois mois fermes. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, le requérant ne fait état d'aucune situation d'urgence justifiant une intervention à très bref délai du juge des référés. S'il fait valoir que la sanction dont il a fait l'objet l'empêche d'accéder à son logement situé dans la résidence universitaire, la décision prononçant cette sanction mentionne en son article 1er que les accès au restaurant universitaire et au logement étudiant lui sont autorisés pendant son exclusion ferme. Enfin, il n'invoque la méconnaissance d'aucune liberté fondamentale particulière. Ainsi la requête de M. A, qui ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 29 janvier 2024. La juge des référés, V. Poupineau La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef ou par délégation la greffière, N°2400459
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400459_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel