TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400459_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 12 et 24 janvier 2024, la SAS VEZIAN TP, représentée par son président, demande au tribunal la remise gracieuse de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021, à raison de son établissement sis Bois Redon à Lavilledieu (Ardèche). Elle soutient que son activité actuelle, qui a subi une perte de chiffre d'affaires conséquente sur l'année 2023, et les difficultés rencontrées quant au maintien de sa structure, ne lui permettent aucun écart, et ce, dans un but unique de faire perdurer la société. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'une part, par la requête susvisée, si la SAS VEZIAN TP entend contester la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021, elle n'apporte à l'appui de ses prétentions aucun moyen de droit qui puisse être utilement invoqué à l'appui d'une contestation relative au bien-fondé de l'impôt, son argumentation se limitant à faire état des difficultés liées à sa situation financière. Si ces considérations sont susceptibles d'être avancées à l'appui d'une demande de remise gracieuse présentée auprès de l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, elles sont cependant sans influence sur le bien-fondé de l'imposition. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu formuler des conclusions à fin de décharge, il y a lieu en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité de rejeter lesdites conclusions. 3. D'autre part, si la décision prise par l'administration sur la réclamation gracieuse présentée par le contribuable sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales peut faire l'objet de recours pour excès de pouvoir, il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur les conclusions de la requête qui tendent à une remise ou à une modération à titre gracieux des impositions contestées. Si la requérante demande au tribunal une intervention gracieuse quant aux impôts contestés, de telles conclusions présentées directement devant le juge de l'impôt ne peuvent qu'être rejetées sauf à ce qu'elle produise la demande de remise gracieuse de l'imposition litigieuse qu'elle a présentée préalablement à l'administration fiscale ou l'éventuelle décision du service portant rejet de cette dernière. En l'absence d'une telle production, il appartient ainsi, le cas échéant, à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter une telle demande gracieuse auprès de l'autorité administrative compétente. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 précité, la requête susvisée doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS VEZIAN TP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS VEZIAN TP. Fait à Lyon, le 6 février 2024. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400459
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA696 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400459_20240206
Données disponibles
- Texte intégral