TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400459_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la société Suez RV Méditerranée, représentée par Me Béjot du Cabinet Centaure Avocats demande au tribunal de désigner un médiateur afin de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable du différend qui l'oppose au SMIRITOM dans le cadre de l'exécution du contrat de partenariat conclu le 17 octobre 2007. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Pour l'application de ces dispositions, la médiation est un processus structuré qui permet aux parties, avec l'aide d'un médiateur, de trouver rapidement et par elles-mêmes, une solution mutuellement satisfaisante à la résolution de leurs différends. En cas de succès elle permet de mettre fin à la procédure juridictionnelle. En outre, aux termes de l'article L. 213-5 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'une demande de médiation ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier. Dès lors, la demande présentée seulement par la société Suez RV Méditerranée est irrecevable. Il appartiendra aux parties, si elles souhaitent l'organisation d'une médiation, de présenter ensemble une requête conjointe dans le même sens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Suez RV Méditerranée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez RV Méditerranée. Copie en sera adressée au Syndicat mixte Intercommunal de Réalisation des Installations de Traitement des Ordures Ménagères de la zone Nord du plan départemental des déchets du Gard (SMIRITOM). Fait à Nîmes, le 7 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, Catherine BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2400459_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel