TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400459_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi suite à 100 fouilles dont il a fait l'objet entre juillet 2021 et mai 2023 lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Valenciennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". . 2. M. B, incarcéré à la maison d'arrêt de Valenciennes de mai 2021 à octobre 2023,t expose avoir fait l'objet de fouilles systématiques à chaque retour de parloir ou de promenades, ainsi que f des fouilles intégrales lors des fouilles de sa cellule et que de ces fouilles systématiques et abusives lui ont causé un préjudice important né du du traitement dégradant qu'il a subi et de l'atteinte à sa dignité. 4. Toutefois, ces conclusions ne s'appuient cependant que sur un exposé particulièrement lapidaire des faits allégués, sans que ceux-ci ne soient assortis du moindre justificatif, ni même du moindre commencement de preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les services pénitentiaires auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ne repose que sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été développé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 17 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2400459_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel