TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400460_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. D C, représenté par Me Chabbert-Masson demande au juge des référés :
1) de suspendre l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 de refus de délivrance de titre de séjour opposée à M. C jusqu'à la décision du Tribunal ;
2) d'enjoindre au préfet du Gard d'examiner sa situation et de statuer sur la demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et lui délivrer sans délai un récépissé avec droit au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative ;
3) de mettre, la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a vécu d'avril 2022 à décembre 2023 sous couvert d'autorisation de séjour avec droit au travail, que le refus de séjour a entraîné la perte de son emploi et qu'il ne peut plus être inscrit sur les listes des demandeurs d'emploi ni prétendre aux indemnités chômage comme en témoigne le courrier de pôle emploi du 26 décembre 2023, que l'état de santé de son épouse de nationalité française est dégradé et nécessite une allogreffe qui va générer un déficit immunitaire profond pendant plusieurs années, que vivant dans un logement inadapté ils vont devoir déménager et ne peuvent sans titre de séjour bénéficier d'un logement social et enfin qu'il bénéficie d'une présomption d'urgence ;
-la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été réunie ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits des enfants ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2400472 enregistrée le 6 février 2024 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D'une part, M. C demande la suspension de l'arrêté du 14 novembre 2023 répondant à sa première demande de titre de séjour présentée le 16 décembre 2020, il n'est ainsi pas en situation de renouvellement de titre de séjour alors même que des récépissés de demande de titre l'autorisant à travailler lui ont été délivrés.
4. D'autre part, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer, M. C de nationalité marocaine, époux de Mme B de nationalité française et père des deux enfants du couple nés en 2021 et 2022, également de nationalité française, soutient que le refus de titre de séjour le prive de son travail et de toute possibilité d'inscription sur les listes de pôle emploi et que l'état de santé de son épouse nécessite une prise en charge médicale lourde et rend nécessaire un déménagement pour un logement plus adapté. Toutefois, pour digne d'intérêt que soient les circonstances invoquées par le requérant, celui-ci déclare être entré en France en 2002 alors qu'il est constant qu'il n'a demandé sa régularisation que le 30 septembre 2020 au titre de sa vie privée et familiale, vie familiale au demeurant en devenir puisqu'il n'était alors ni époux ni père. En outre, son épouse de nationalité française, mère de deux enfants, ne peut se voir refuser ni soins ni logement social, ni aide sociale dans la mesure de ses droits. De plus, il ressort des bulletins de salaire produits que M. C a perdu le 6 décembre 2023 l'emploi de plongeur qu'il occupait depuis le 21 avril 2022 au sein de la SARL Bagan à Uzès en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée établi sous couvert d'une carte n° EC 5476083 valable du 30 mars 2020 au 30 septembre 2025 alors même que la décision de refus de titre n'était pas encore intervenue et que son dernier récépissé l'autorisant à travailler était encore en cours de validité. Ainsi il n'est pas démontré que l'arrêté dont la suspension est demandée serait à l'origine des difficultés auxquelles le requérant doit faire face ni qu'il aurait pour effet de les aggraver. Par suite, la condition d'urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.521-1 cité au point 1 ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propres à faire naître en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du préfet du Gard, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D C.
Fait à Nîmes, le 14 février 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400460Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2400460_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel