TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400460_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, complétée les 12 mars et 4 avril 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Doubs a laissé à sa charge une somme de 649,62 euros au titre d'un trop-perçu de prime d'activité ; 2°) de lui accorder un échéancier de paiement de sa dette. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de l'indu en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur les conclusions tendant à l'octroi d'un échéancier de remboursement : 2. Il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à obtenir un échéancier de paiement de sa dette sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartient à Mme B de saisir, si elle s'y croit fondée, l'administration, en l'espèce la caisse d'allocations familiales du Doubs, d'une telle demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de remise : 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. Pour demander la remise du solde de sa dette de prime d'activité, Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé du trop-perçu en litige qui lui est réclamé, invoque sa situation financière difficile. Invitée à régulariser sa requête par une demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 22 mars 2024, la requérante s'est bornée à produire sa dernière facture d'électricité et de chauffage et des copies d'écran de ses indemnités journalières, par ailleurs non exploitables, de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs. Ainsi, elle ne justifie pas de l'ensemble de ses ressources et de ses charges et ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier le respect de la condition tenant à la situation de précarité du débiteur, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et de remise présentées par Mme B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des 4° et7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Fait à Besançon le 14 mai 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400460
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Chronologie de l'affaire
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TA2514 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400460_20240514
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2400460_20240514
Données disponibles
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