TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400461_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 29 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant à ce qu'il porte trois points au crédit de son permis de conduire et retire la décision d'invalidation du permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire en conséquence de l'infraction du 10 mars 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de porter trois points au crédit de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points en litige sont irrecevables dès lors que la décision constatant l'invalidité du permis de conduire est définitive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 28 novembre 2023, reçu par les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer le 29 novembre suivant, M. B a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de retirer la décision d'invalidation de son permis de conduire et de porter trois points au crédit de son permis de conduire au motif que la réalité de l'infraction constatée le 10 mars 2020, qui avait entrainé le retrait de trois points et, par voie de conséquence, l'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul, ne pouvait plus être regardée comme établie. M. B demande l'annulation de la décision implicite du 29 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté cette demande et l'annulation de la décision de retrait de trois points. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 3. Il n'est pas contesté par M. B, et il ressort des pièces du dossier, que la " décision 48SI ", comportant la mention des voies et délais de recours, du 13 avril 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de trois points de son permis de conduire du fait de l'infraction du 10 mars 2020 et de la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, du fait d'une précédente infraction ayant entrainé le retrait de six points, lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception dont il a été avisé de la présentation le 22 février 2022 et qui a été retourné aux services du ministre faute d'avoir été retiré dans le délai d'instance auprès des services de la Poste. Dès lors, cette décision du 13 avril 2021 a été notifiée à M. B le 22 février 2022 et, en l'absence de recours, était définitive à la date à laquelle M. B a demandé le retrait des décisions de retrait de trois points et d'invalidation du permis de conduire. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées à l'encontre de la décision en litige du 29 janvier 2024 et à l'encontre de la décision de retrait de trois points sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2400461_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel