TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400461_20240531
- Date
- 31 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 9 novembre 2023 et transmise au tribunal le 11 janvier 2024, M. A B conteste une décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui aurait refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un courrier en date du 16 janvier 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en lui demandant de produire, en application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée ou de justifier de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En l'espèce, M. B conteste une décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui aurait refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un courrier en date du 16 janvier 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou en justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration, dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. Toutefois, en dépit de cette demande dont il a accusé réception le 20 janvier 2024, M. B n'a pas produit la décision attaquée, ni n'a justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400461
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5931 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400461_20240531
TA4517 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2400461_20240531
Données disponibles
- Texte intégral