TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400462_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 et des mémoires enregistrés le 26 janvier 2024 et le 1er février 2024, M. A B conteste devant le tribunal une amende pour un montant total de 180 euros émise à son encontre suite à une infraction au code de la route. Il fait valoir que l'avis d'amende ne lui a pas été adressé à son adresse et qu'il n'a ainsi pas été en mesure de procéder à son paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste devant le tribunal le paiement d'une amende forfaitaire majorée pour un montant de 180 euros émise à son encontre suite à une infraction au code de la route. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent. 4. La contestation d'une contravention de police infligée pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d'une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre une amende résultant d'infractions routières ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 13 mars 2024. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 mars 2024 La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2400462_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel