TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400462_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A conteste la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le Premier Président de la Cour de cassation a confirmé la décision du 23 juin 2023 et en conséquence a conclu à l'irrecevabilité de sa demande d'aide juridictionnelle aux fins de former un pourvoi en cassation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation () ". Aux termes de l'article 57 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " () Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour () ". 3. Le litige soulevé par M. A concerne une ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour de cassation le 2 octobre 2023 par laquelle ce dernier a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Douai. Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle prévus par la loi du 10 juillet 1991 et établis auprès des juridictions de l'ordre judiciaire, concernent le fonctionnement du service public judiciaire et relèvent en conséquence de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaitre des litiges trouvant leur origine dans de telles décisions. 4. Par suite, les conclusions de M. A ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, en faisant application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 19 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2400462_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel