TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400465_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, l'association quartier Gam représentée par M. Philippe Adnet président en exercice, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Saint Michel sur Orge d'autoriser l'isolation du pavillon situé 30 rue de Sainte Geneviève sur le territoire de cette commune et que le propriétaire puisse bénéficier de l'aide à la rénovation énergétique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le pavillon est " une passoire thermique " ; - la mesure est utile pour les locataires leur facture d'électricité diminuant si l'isolation est posée et parce qu'elle permettra le versement de l'aide à l'isolation ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'association quartier Gam demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Saint Michel sur Orge d'autoriser l'isolation du pavillon situé 30 rue de Sainte Geneviève sur le territoire de cette commune et que le propriétaire puisse bénéficier de l'aide à la rénovation énergétique. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. 5. Lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d'exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d'urgence ou à de très brefs délais. 6. En l'absence dans la requête des statuts de l'association requérante permettant d'établir son intérêt à agir et de l'habilitation donnée au Président en exercice d'ester en justice permettant d'établir la capacité de M. A à intenter une action en justice au nom de l'association, compte tenu de l'urgence propre sur le présent référé, la présente requête est irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association requérante doit être rejetée, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de l'association quartier GAM (ASG) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association quartier GAM. Fait à Versailles, le 22 janvier 2024. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400465
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400465_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel