TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400465_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, la Société civile immobilière Immoplace, représentée par Me Bali de la SCP Bali-Courquin-Jolly-Picard, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la créance de la Communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération (SNA) au titre de la facture n° 2022/606-6504022607136 du 25 avril 2022 d'un montant de 18 290,68 euros, ayant fait l'objet d'une saisie à tiers détenteur en date du 6 décembre 2023, et le titre émis le 26 avril 2022 à son profit ; 2°) d'enjoindre à la Communauté d'agglomération SNA de retirer les branchements effectués sur le réseau privé de la SCI Immoplace, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de procéder à l'installation de compteurs individuels, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération SNA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable en application des dispositions du 1° de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales ; - les décisions attaquées sont illégales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ; - la Communauté d'agglomération SNA a manqué à son obligation de garantir un recours effectif à la médiation ; - l'installation d'un sous-compteur d'eau sans son accord relève de la responsabilité de la Communauté d'agglomération SNA ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Il résulte de ces dispositions que le service d'eau et d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. En l'espèce, le litige exposé par la SCI Immoplace porte sur le recouvrement d'une facture de d'eau et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial, à savoir le service public de l'eau, et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter en toutes ses conclusions la requête de la SCI Immoplace comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI IMMOPLACE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société civile immobilière Immoplace. Fait à Rouen, le 12 février 2024. La présidente de la 4ème chambre C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2400465_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel