TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400466_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon a rejeté sa demande de dispense totale de remboursement de son " engagement décennal ", datée du 24 décembre 2023 et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que cet engagement décennal est " caduc ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Selon les termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui est relatif à l'introduction de l'instance au principal : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu'il est appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d'une requête tendant à la suspension d'une décision administrative faisant l'objet par ailleurs d'une requête en annulation ou en réformation. Afin que le contentieux puisse être régulièrement lié aussi bien dans l'instance au principal qu'au titre de la suspension sollicitée, une telle décision doit, soit être expresse, soit revêtir un caractère tacite découlant du silence gardé par l'autorité administrative, sur une demande qui lui a été préalablement adressée, pendant une durée qui est en principe de deux mois 4. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que suite à la lettre du 23 octobre 2023 par laquelle le président de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon l'informait de la possibilité de considérer comme rompu son engagement décennal et l'invitait à remplir un formulaire et à produire les éléments nouveaux qu'il estimait nécessaires, par un courrier en date du 24 décembre 2023, dont il n'est justifié ni de l'envoi ni de la réception par l'administration, M. B a sollicité la dispense totale du remboursement de son engagement décennal. Toutefois, quelle que soit la date de réception par l'administration de la demande ainsi formulée, à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite n'était encore née et aucune décision explicite n'était par ailleurs intervenue. Par suite, dès lors que M. B ne justifie, ni à la date d'introduction de la requête à fin de suspension, ni à ce jour, d'aucune décision administrative dont la suspension serait susceptible d'être ordonnée par le juge des référés du tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement mal fondée et ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 19 janvier 2024. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400466_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA