TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400467_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, l'association diocésaine de Clermont demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour le logement situé dans le presbytère au 8 rue Jean Dessales à Lezoux. Une lettre a été adressée le 29 février 2024 à l'association diocésaine de Clermont l'invitant à régulariser sa requête en l'invitant à faire parvenir ses statuts et, le cas échéant, la délibération autorisant le signataire de la requête à ester devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. Il ressort de l'instruction qu'en dépit d'une demande de régularisation adressée à l'association diocésaine de Clermont par le biais de l'application " Télérecours ", mise à disposition le 29 février 2024 et dont elle a pris connaissance le 8 mars 2024, à 11 h 05, de produire ses statuts et, le cas échéant, la délibération autorisant le signataire à ester devant le tribunal dans cette affaire, l'association diocésaine de Clermont n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association diocésaine de Clermont est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association diocésaine de Clermont. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 avril 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2400467_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel