TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400468_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer du 15 février 2024 émise par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de Cherbourg, ainsi que les titres exécutoires qu'elle mentionne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester les décisions en litige, M. B A soutient que sa détention a pris fin en décembre 2023, qu'il n'a que 25 ans et qu'il se retrouve dans l'impossibilité d'occuper un emploi dès lors qu'il ne détient pas d'autorisation de travail en France. Ainsi, M. A doit être regardé comme soutenant qu'il se trouve dans l'impossibilité de satisfaire à la mise en demeure de payer émise par la direction départementale des finances publiques. Toutefois, et alors que le requérant ne produit pas l'ensemble des décisions qu'il conteste et ne précise pas la nature des créances dont le recouvrement est poursuivi, un tel moyen, lié à l'état d'impécuniosité du requérant, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, la requête de M. A, qui ne repose que sur des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 19 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. BénisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2400468_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel