TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400468_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 20243, Mme C D sollicite le tribunal pour résoudre les problèmes qu'elle rencontre avec des voisins au sujet de l'absence de canalisation d'assainissement et de l'insuffisance de la canalisation des eaux pluviales dans son quartier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. La requête de Mme D n'est dirigée contre aucune décision administrative. Ainsi, en se bornant à solliciter le tribunal pour résoudre les problèmes qu'elle rencontre avec des voisins au sujet de l'absence de canalisation d'assainissement et de l'insuffisance de la canalisation des eaux pluviales dans son quartier, la requérante ne met pas à même le tribunal de déterminer l'objet de son recours. Par suite, la requête de Mme D qui ne contient pas de conclusions ni l'exposé de moyens de droit ou de fait sur lesquels le tribunal pourrait s'appuyer pour prendre une décision, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". S'il n'y a pas lieu dans le présent litige de faire application de ces dispositions, il apparaît cependant utile d'en rappeler l'existence à Mme D dont une précédente requête dirigée contre la commune de Rivière-Salée au sujet de l'absence de station d'épuration d'égout, de canalisation d'assainissement et de canalisation des eaux usées dans son quartier a déjà été rejetée par le tribunal. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Schœlcher, le 15 juillet 2024. Le président du tribunal, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2400468_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel