TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400470_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, Mme B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2400138 du 9 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, pour la période allant du 10 au 16 janvier 2024 ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'astreinte assortissant l'injonction de délivrance de récépissé prescrite par cette ordonnance en la fixant à 400 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette ordonnance n° 2400138 du 9 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, prescrivant la délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", n'a pas été exécutée, le récépissé annoncé par le préfet du Nord, qui aurait été adressé par voie postale, ne lui étant pas parvenu, et ce récépissé portant sur une première demande de titre de séjour alors que l'injonction portant sur la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement ; - l'inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ordonnance n° 2400138 du 9 janvier 2024 a été exécutée dès lors qu'un récépissé a été édité le 10 janvier 2024, valable jusqu'au 9 avril 2024 et envoyé par voie postale à l'intéressée. Vu : - l'ordonnance n° 2400138 du 9 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 janvier 2024 à 14h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Gommeaux, représentant Mme A, qui reprends les conclusions et moyens de la requête. Le préfet du Nord n'était ni présent pas représenté. Les parties ont été informées au cours de l'audience que la clôture de l'instruction était différée au 19 janvier 2024 à 16 heures. Par un nouveau mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, Mme B A, représenté par Me Gommeaux, maintient ses conclusions et précédentes observations, et ajoute que la délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour n'emporte pas les mêmes droits sociaux qu'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née le 14 décembre 1990, a été munie d'une carte de séjour portant la mention " salarié " valable du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2024. Le 2 novembre 2023, elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord, à titre principal, la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour. Par son ordonnance n° 2400138 du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", l'autorisant à travailler et valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance pour la période allant du 10 au 16 janvier 2024, et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette astreinte en la portant à 400 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 4. Ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, l'ordonnance n° 2400138 du 9 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Or, Mme A a été munie d'un récépissé attestant du dépôt d'une demande de délivrance d'un premier titre de séjour, valable trois mois, du 10 janvier 2024 au 9 avril 2024. Malgré la délivrance de ce récépissé de première demande, l'ordonnance n° 2400138 du 9 janvier 2024 ne peut être regardée comme ayant été exécutée ou comme ayant donné lieu à l'adoption, de la part de la préfecture du Nord, de mesures équivalentes à la mesure provisoire prescrite par cette ordonnance, dès lors que l'attribution de certains droits sociaux aux ressortissants étrangers, et en particulier les prestations familiales, ainsi qu'il résulte de l'article R. 512-1 du code de la sécurité sociale, est subordonnée à la production de certains titres de séjour ou documents en cours de validité, et que la production d'un récépissé de première de demande d'une durée de validité de trois mois ne permet pas, contrairement au récépissé de demande de renouvellement, d'en obtenir le bénéfice. L'ordonnance du 9 janvier 2024 a été notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et une copie en a été adressée au le préfet du Nord, le même jour. Mme A n'ayant pas été munie d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, en dépit de l'injonction faite au préfet du Nord d'y procéder dans le délai de trois jours à compter de cette notification, soit au plus tard le 12 janvier 2024, il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de celle-ci, à la liquidation provisoire de l'astreinte assortissant cette injonction pour la période commençant à compter du 13 janvier 2024 et courant, ainsi que le demande la requérante, jusqu'au 16 janvier 2024 inclus, au taux de 150 euros par jour fixé par cette ordonnance, soit pour 4 jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modérer le montant total dû, qui ainsi être fixé à 600 euros. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la modification des mesures précédemment prescrites : 5. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 6. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 7. L'inexécution de l'ordonnance du 9 janvier 2024 est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 300 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, l'astreinte de 150 euros par jour de retard assortissant l'injonction de délivrance à Mme A d'un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", prescrite par l'ordonnance précitée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que la requérante a exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2400138 du 9 janvier 2024, pour la période allant du 13 au 16 janvier 2024. Article 2 : L'astreinte assortissant l'injonction de délivrance à Mme A d'un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", prescrite par l'ordonnance mentionnée à l'article 1er ci-dessus, est portée à 300 par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 février 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400470_20240207
TA3022 janvier 2026
DTA_2400138_20260122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2400470_20240207
Données disponibles
- Texte intégral