TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400470_20240214
- Date
- 14 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme B A conteste le courrier par lequel la présidente du conseil départemental de la Drôme l'a informée de son intention de prononcer une amende administrative de 297 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'articles L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. () ". 3. En l'espèce, Mme A, qui est débitrice de deux indus de revenus de solidarité active d'un montant de 190,02 euros et de 5 751,85 euros, conteste le courrier par lequel la présidente du conseil départemental de la Drôme l'a informée avoir retenu l'existence de manœuvre frauduleuses afin de percevoir indûment cette allocation et de son intention de lui infliger une amende administrative de 297 euros en application des dispositions précitées de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles précitées. Cette lettre, qui n'inflige pas par elle-même une pénalité et qui n'a pour objectif que de permettre à la requérante de présenter ses éventuelles observations à l'administration avant que celle-ci ne lui inflige l'amende administrative constitue un acte préparatoire et ne présente pas, par suite, le caractère d'une décision susceptible de recours. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne tend qu'à l'annulation du courrier de la présidente du conseil départemental, est irrecevable et doit être rejetée. 5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, saisisse le tribunal d'une contestation de la décision née postérieurement au courrier et infligeant l'amende administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 15 février 2024 Le président du tribunal, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400856
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Chronologie de l'affaire
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TA3814 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2400470_20240214
Données disponibles
- Texte intégral