TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400470_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 10 février 2024 sous le n° 2400470, Mme C B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département de la Nièvre ayant pour objet la " contestation de la décision pour la diminution " de son revenu de solidarité active (RSA). II. Par une requête, enregistrée le 24 février 2024 sous le n° 2400627, Mme C B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département de la Nièvre relatif au montant du RSA qu'elle perçoit et " sollicite une révision " de son " dossier " de RSA. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2400470 et 2400627 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. D'une part, le 13 février 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête no 2400470 au regard de l'article R. 412-1 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée le 16 février 2024. Mme B A n'a toutefois pas produit la décision qu'elle entendait attaquer ni justifié de l'impossibilité de la produire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. 5. D'autre part, le 28 février 2024 à 9h12, le greffe du tribunal a invité Mme B A, au moyen de l'application " télérecours citoyens " et en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête no 2400627 au regard de l'article R. 412-1 du même code. En dépit de cette demande, qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B A n'a pas produit la décision qu'elle entendait attaquer ni justifié de l'impossibilité de la produire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B A, qui n'ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes nos 2400470 et 2400627 de Mme B A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Nièvre. Fait à Dijon le 4 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2400470, 2400627
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2400470_20240404
Données disponibles
- Texte intégral