TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400474_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, la SCI Correia, représentée par Me Nalet, de la SELARL Lyveas Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Viroflay a constaté la caducité du permis de démolir n° PD 78686 15G4013 et du permis de construire n° PC 78686 16G1012, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Viroflay une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la mesure litigieuse menace l'équilibre financier de l'opération, dès lors que les préjudices induits, sur une période prévisible de deux ans, auraient pour conséquence de la priver d'une rente locative qui ne sera pas inférieure à 17 575 euros par mois soit 421 800 euros sauf à parfaire ; en outre, la décision menace d'affecter l'ouvrage existant, ce qui augmentera nécessairement le coût ; En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les motifs de la décision attaquée procèdent d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation ; - le permis de démolir n'est pas entaché de caducité ; en effet, la démolition d'une partie du plancher a été de nature à faire débuter au sens de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, et les travaux réalisés par la suite, qui ne sont pas dilatoires, ont été de nature à interrompre la péremption de l'autorisation délivrée ; - le permis de construire n'est pas caduc, les travaux de démolition ayant débuté avant le 19 septembre 2019, contrairement à ce que la commune a estimé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le numéro 2310060 par laquelle la SCI Correia demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Correia demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Viroflay a constaté la caducité du permis de démolir n° PD 78686 15G4013 et du permis de construire n° PC 78686 16G1012, portant respectivement sur la démolition totale d'un bâtiment sis au 145, avenue du Général Leclerc et la construction d'un immeuble d'habitation et d'un bureau. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, la société requérante fait valoir tout d'abord que la mesure litigieuse menace l'équilibre financier de l'opération, dès lors que les préjudices induits, sur une période prévisible de deux ans, auraient pour conséquence de la priver d'une rente locative qui ne sera pas inférieure à 17 575 euros par mois soit 421 800 euros sauf à parfaire. Toutefois, il ressort des écritures de la SCI Correia qu'à la date de la présente ordonnance celle-ci ne fait état, pour l'essentiel, que de la réalisation de travaux de démolition. Ainsi, en tout état de cause, les travaux allégués ne peuvent être regardés comme étant à un stade avancé eu égard à l'ampleur du projet. Dans ces conditions, en se fondant sur une perte de recettes sur une période de deux années, et alors au surplus que, pour déterminer son préjudice, elle ne prend pas en compte les coûts et charges du projet, la SCI requérante ne justifie pas suffisamment de l'urgence qui résulterait de la remise en cause de l'équilibre financier de l'opération. Au demeurant, le montant invoqué de la perte de recettes, fondé sur une estimation locative, ne présente qu'un caractère éventuel. Si la requérante soutient en outre que la décision litigieuse menace d'affecter l'ouvrage existant, ce qui augmenterait nécessairement le coût, elle n'établit pas l'existence d'un tel risque en faisant valoir que des travaux de voilage ont été effectués en 2022 et en rappelant la définition du voilage tel que mentionnée dans la note technique du bureau d'études. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, sans qu'il soit par suite besoin d'examiner le sérieux des moyens, la requête de la SCI Correia doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Correia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Correia. Fait à Versailles, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400474_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
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