TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400475_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme A C, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2023 du préfet de la Manche refusant l'admission au séjour, matérialisée par la clôture de sa demande de titre ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- le préfet de la Manche a procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 février 2024 et l'a convoquée le 5 décembre 2023 pour la prise de ses empreintes en vue de la fabrication de son titre de séjour ;
- par un message du 13 décembre 2023, le préfet de la Manche l'a informée qu'il procédait à la clôture de sa demande de titre de séjour, au motif que son droit au séjour relevait des stipulations de l'accord franco-algérien ;
- le refus opposé au titulaire d'un visa de long séjour peut s'analyser comme un refus de renouvellement ; dès lors, elle bénéficie d'une présomption d'urgence ;
- l'attestation de prolongation d'instruction n'étant valable que jusqu'au 16 février 2024, elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, s'enregistrer auprès de la sécurité sociale ni envisager de commencer une activité professionnelle, alors qu'elle dispose d'un diplôme de dentiste et qu'elle est entrée en France munie d'un visa de long séjour pour rejoindre son conjoint qui bénéficie de la qualité de réfugié.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la compétence du signataire n'est pas justifiée ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- l'accord franco-algérien est dépourvu de stipulations relatives au droit au séjour des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des membres de leur famille ; dès lors, en décidant que seul l'accord franco-algérien pouvait s'appliquer à sa demande de titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît la convention de Genève du 28 juillet 1951 et l'article 23 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A C, titulaire d'un passeport algérien, est entrée en France avec son fils mineur le 12 octobre 2023 munie d'un visa de type D valable jusqu'au 12 décembre 2023. Elle a déposé le 17 novembre 2023 une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié sur le fondement de l'article L. 424-3 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée dans un premier temps, valable jusqu'au 16 février 2024. Par un mail du 13 décembre 2023, les services de la préfecture de la Manche l'ont informée que son dossier avait été clôturé, au motif que sa situation relevait de l'accord franco-algérien. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la requérante fait valoir qu'elle ne peut pas s'enregistrer auprès de la sécurité sociale ni envisager de commencer une activité professionnelle alors qu'elle dispose d'un diplôme de dentiste et qu'elle est entrée en France munie d'un visa de long séjour pour rejoindre son conjoint qui bénéficie de la qualité de réfugié. Il ressort toutefois des pièces annexées à la requête que le conjoint de la requérante, de nationalité syrienne, a obtenu le statut de réfugié en mai 2016. Or, Mme C ne précise pas à quelle date elle a engagé des démarches en vue de rejoindre son conjoint dans le cadre d'une procédure de réunification familiale. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l'espèce. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Caen, le 28 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. B
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. BénisAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2400475_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA