TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRenvoi
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400476_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours préalable formé le 24 novembre 2023 en contestation de la décision fixant sa participation en qualité d'obligé alimentaire aux frais d'hébergement de sa mère, accueillie dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Dormans ; 2°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 12 janvier 2024 par la paierie départementale de la Marne en recouvrement de la somme de 920 euros, due au titre des mêmes frais. Il soutient que : - un partage plus équitable devrait être défini dès lors que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des sommes dues ; - les informations qui lui ont été transmises ne le mettent pas à même de s'assurer de leur bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite () ". Et aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il en résulte que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. La saisine en litige porte, d'une part, sur la fixation de la participation du requérant aux frais d'hébergement de sa mère accueillie dans l'EHPAD de Dormans et d'autre part, sur le bien-fondé d'une créance portant sur les mêmes frais. Il résulte des dispositions précitées qu'un tel litige relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée en tant que portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () / 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles (). ". L'article D. 211-10-3 de ce code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Aux termes de l'article R. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l'article L. 134-3 ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 6. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Meaux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Meaux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Meaux. Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2400476_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel