TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400477_20240319
- Date
- 19 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. C D et Mme E B demandent au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2024, portée à leur connaissance par un courrier du 23 janvier 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté leur demande d'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " en faveur de leur enfant A D. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". 3. Malgré la demande adressée par le tribunal le 9 février 2024, dont les requérants ont accusé réception sur l'application Télérecours Citoyen le 9 février 2024, de produire dans le délai de 15 jours soit la décision prise par le président du conseil départemental sur leur recours préalable obligatoire soit la preuve qu'ils avaient saisi l'administration d'un recours préalable, M. D et Mme B n'ont pas produit la preuve qu'ils avaient saisi l'administration, avant la saisine du juge, d'un recours contre la décision du 22 janvier 2024. Les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision initiale par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté leur demande d'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " au bénéfice de leur enfant sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E B. Fait à Rouen, le 19 mars 2024. La magistrate désignée, signé H. F La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2400477
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Chronologie de l'affaire
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TA7619 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400477_20240319
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2400477_20240319
Données disponibles
- Texte intégral