TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400477_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par France Travail le 25 avril 2024 concernant un indu d'un montant de 6 954,20 euros au titre d'un indu concernant une activité non déclarée du 1er janvier 2021 au 22 juillet 2021 et demande d'ordonner à France Travail de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme A, qui doit être regardée comme formant opposition à la contrainte qui lui a été adressée par France Travail le 25 avril 2024 au titre d'un indu concernant une activité non déclarée du 1er janvier 2021 au 22 juillet 2021, fait valoir qu'elle n'est pas de mauvaise foi, qu'elle a été victime d'abus de confiance et qu'elle se trouve en situation de précarité financière avec plusieurs dettes. Toutefois, cette argumentation, par laquelle la requérante ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, est inopérante pour contester la légalité de la contrainte qui lui a été adressée. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter auprès de France Travail une demande de remise gracieuse de tout ou partie de la dette figurant dans la contrainte en litige ou de lui demander de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportable au regard de sa capacité contributive. 3. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne présente que des moyens inopérants. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 16 juillet 2024. Le président J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400477
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10216 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400477_20240716
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2400477_20240716
Données disponibles
- Texte intégral