TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400479_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 novembre 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire. Il fait valoir qu'il a suivi un stage de récupération de points les 15 et 16 décembre 2023 et qu'à cette date son permis, bien que crédité de zéro point, était valide, et qu'il a besoin de son permis de conduire pour travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 novembre 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire. A l'appui de sa requête, il fait valoir qu'il a suivi un stage de récupération de points les 15 et 16 décembre 2023 et qu'à cette date son permis, bien que crédité de zéro point, était valide, et qu'il a besoin de son permis de conduire pour travailler. Cependant, et dès lors notamment qu'il est constant que le stage qu'il a effectué les 15 et 16 décembre 2023 l'a été postérieurement à la notification de la décision du 22 novembre 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, les moyens avancés par ce dernier dans sa requête ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Montpellier, le 10 avril 2024. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 avril 2024 La greffière, M. B
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2400479_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel