TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400480_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B A et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté leur demande tendant au retrait de la décision de placement judiciaire de leurs enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. () / La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée () ". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. () ". L'article 375-6 de ce code dispose : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ". Enfin, aux termes de l'article L. 252-2 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative. ". 3. Par leur requête, les époux A entendent dénoncer des propos mensongers et calomnieux qui auraient été retranscrits par les services de l'aide sociale à l'enfance dans les rapports d'évaluation destinés au juge des enfants. Les requérants soutiennent que les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Calvados méconnaissent plusieurs obligations légales en refusant notamment d'établir un " plan pour l'enfant " et en maintenant leurs enfants séparés. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions en matière d'assistance éducative relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, la requête présentée par les époux A, qui vise en réalité à obtenir la révision du jugement rendu par le juge des enfants le 30 juin 2023, est indissociable de la procédure suivie devant le juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. et Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A. Fait à Caen, le 21 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2400480_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel