TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400480_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, le syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays basque, représenté par Me Bouet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire d'Anglet n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. A en vue de la rénovation d'une maison individuelle, ensemble la décision du 20 décembre 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. Par arrêté du 8 février 2023, le maire d'Anglet n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. A en vue de la rénovation d'une maison individuelle. Par décision du 20 décembre 2023, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé le 4 décembre 2023 par le syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays basque contre cet arrêté. Par deux courriers des 12 mars et 24 avril 2024, adressés au conseil du syndicat requérant dans l'application Télérecours et dont il a accusé réception les 13 mars et 26 avril 2024, le greffe du tribunal a invité le syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays basque à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de ces demandes, le syndicat requérant n'a pas démontré, à la date de la présente ordonnance, avoir régulièrement notifié son recours administratif au titulaire de l'autorisation. Le délai de recours contentieux de deux mois a donc commencé à courir à l'égard du syndicat requérant au plus tard le 4 décembre 2023, date de son recours gracieux, et a expiré le 5 février 2024. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête du syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays basque, enregistrée le 20 février 2024, sont tardives. Par suite, ces conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays basque doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays basque est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Aéroport Biarritz Pays basque. Fait à Pau, le 31 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2400480_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel