TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2400481_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nancy le 10 janvier 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer de la requête au motif qu'une carte de séjour temporaire valable du 31 mai 2024 au 30 mai 2025 a été délivrée à Mme A conformément à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ( ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte de séjour temporaire valable du 31 mai 2024 au 30 mai 2025 a été délivrée à Mme A, conformément à sa demande. Cette décision de délivrance étant devenue définitive, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 19 juin 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2400481_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA